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Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement

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Cet arrêté, publié au Journal Officiel de la République Française le 28 mai 2003 (pages 9102 à 9104), fixe les exigences acoustiques pour limiter le bruit dans les établissements d'enseignement neufs ou les parties nouvelles de bâtiments existants en France métropolitaine. Il abroge l'arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement.

Champ d'application (Article 1) :
L'arrêté s'applique aux écoles maternelles, élémentaires, collèges, lycées, établissements régionaux d'enseignement adapté, universités et établissements d'enseignement supérieur (publics ou privés). Les logements intégrés aux établissements sont soumis à la réglementation des bâtiments d'habitation, les autres locaux étant considérés comme des locaux d'activité. Les internats relèvent d'une réglementation spécifique.
Les exigences visent à protéger les locaux intérieurs des bruits aériens intérieurs et extérieurs, des bruits de chocs, des bruits d'équipements et à contrôler la réverbération pour assurer un confort acoustique adapté à l'enseignement.

Isolation acoustique aux bruits aériens (Article 2) :
Pour les établissements d'enseignement autres que les écoles maternelles, l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A (exprimé en décibels) entre locaux doit respecter les valeurs minimales suivantes (tableau extrait du JO) :

LOCAL DE RÉCEPTION LOCAL D'ÉMISSION
LOCAL
d'administration
d'enregistrement,
pratiques
administration
LOCAL MEDICAL
infirmerie,
atelier peu bruyant,
cuisine, local
de rassemblement
de fermiers,
sanitaires
CAGE
d'ascenseur
CIRCULATION
horizontale,
verticale fermé
SALLE
salle unique,
polyvalente,
salle de sports
SALLE
de restauration
ATELIER
(au sens du
bruit de
travail
présent)
Local d'enregistrement, d'activités pratiques, administration, réunion, salle des professeurs 43 (1) 50 43 30 53 53 55
Local médical, infirmerie 43 (1) 50 43 40 53 53 55
Salle polyvalente 40 50 43 30 50 50 55
Salle de restauration 40 50 (2) 43 30 50 50 55
(1) Un isolement de 40 dB est admis en présence d'une plusieus portes de communication.
(2) A l'exception d'une cuisine communiquant avec la salle de restauration.

Pour les établissements écoles maternelles, l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A (exprimé en décibels) entre locaux doit être égal ou supérieur aux valeurs (exprimés en décibels) indiquées par le tableau ci-dessous:

LOCAL DE RÉCEPTION LOCAL D'ÉMISSION
Salle de repos Salle d'exercice ou local d'enseignement (5) ADMINISTRATION LOCAL MÉDICAL, infirmerie Salle de jeux Circulation horizontale vestibulaire
Salle de repos 43 (1) 50 (2) 50 50 55 35 (3)
Local d'assignation, salle d'exercice 50 (2) 43 43 50 53 30 (3)
Administration, salle des professeurs 43 43 43 50 53 30
Local médical, infirmerie 50 50 43 43 53 40
(1) Un isolement de 40 dB est admis en cas de porte de communication, de 26 dB si la porte est anti-pince doigts.
(2) si la salle de repos n'est pas affectée à la salle d'exercice. En cas d'une salle de repos affectée à une salle d'exercice, un isolement
de 25dB est admis.
(3) Un isolement de 25 dB est admis en présence de porte anti-pince-doigts.
(4) Dans le cas de sanitaires affectés à un local, il n'est pas exigé d'isolement minimal.
(5) Notamment dans le cas d'une autre établissement d'enseignement voisin d'une école maternelle.

Valeurs des durées de réverberation (Article 4) :
Les valeurs des durées de réverbération, exprimées en secondes à respecter dans les locaux sont données dans le tableau ci-après. Elles correspondent à la moyenne arithmétique des durées de réverbération dans les intervalles d’octave centrés sur 500, 1 000 et 2 000 Hz. Ces valeurs s’entendent pour des locaux normalement meublés et non occupés.

LOC AUX MEUBLÉS NON OCCUPÉS DURÉE DE RÉVERBÉRATION MOYENNE
(exprimée en secondes)
Salle de repos des écoles maternelles ; salle d’exercice des écoles maternelles ; salle de jeux des écoles maternelles.
Local d’enseignement : de musique ; d’études ; d’activités pratiques ; salle de restauration
at salle polyvalente de volume ≤ 250 m³.
0,4 ≤ Tr ≤ 0,8 s
Local d’enseignement, de musique, d’études ou d’activités pratiques d’un volume > 250 m³ ;
surf atelier bruyant (3).
0,6 ≤ Tr ≤ 1,2 s
Salle de restauration d’un volume > 250 m³. Tr ≤ 1,2 s
Salle polyvalente d’un volume > 250 m³ (1). 0,6 ≤ Tr ≤ 1,2 s et étude particulière obligatoire (2)
Autres locaux et circulations accessibles aux élèves d’un volume > 250 m³. Tr ≤ 1,2 s si 250 m³ < V ≤ 512 m³
Tr ≤ 0,15 * √V s si V > 512 m³
Salle de sports. Défnie dans l’arrêté relatif à la limitation du bruit dans les
établissements de loisir et de sports pris en application de
l’article L. 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation.

(1) En cas d’usage de la salle de restauration comme salle polyvalente, les valeurs à prendre en compte sont celles données pour la salle de restauration.
(2) L’étude particulière est destinée à définir le traitement acoustique de la salle permettant d’assurer une bonne intelligibilité en tout point de celle-ci.
(3) Cf. article 8.

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