







Cet arrêté, publié au Journal Officiel de la République Française le 28 mai 2003 (pages 9102 à 9104), fixe les exigences acoustiques pour
limiter le bruit dans les établissements d'enseignement neufs ou les parties nouvelles de bâtiments existants en France métropolitaine.
Il abroge l'arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement.
Champ d'application (Article 1) :
L'arrêté s'applique aux écoles maternelles, élémentaires, collèges, lycées, établissements régionaux d'enseignement adapté, universités et
établissements d'enseignement supérieur (publics ou privés). Les logements intégrés aux établissements sont soumis à la réglementation des
bâtiments d'habitation, les autres locaux étant considérés comme des locaux d'activité. Les internats relèvent d'une réglementation spécifique.
Les exigences visent à protéger les locaux intérieurs des bruits aériens intérieurs et extérieurs, des bruits de chocs, des bruits d'équipements et à
contrôler la réverbération pour assurer un confort acoustique adapté à l'enseignement.
Isolation acoustique aux bruits aériens (Article 2) :
Pour les établissements d'enseignement autres que les écoles maternelles, l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A (exprimé en décibels) entre
locaux doit respecter les valeurs minimales suivantes (tableau extrait du JO) :
| LOCAL DE RÉCEPTION | LOCAL D'ÉMISSION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL d'administration d'enregistrement, pratiques administration |
LOCAL MEDICAL infirmerie, atelier peu bruyant, cuisine, local de rassemblement de fermiers, sanitaires |
CAGE d'ascenseur |
CIRCULATION horizontale, verticale fermé |
SALLE salle unique, polyvalente, salle de sports |
SALLE de restauration |
ATELIER (au sens du bruit de travail présent) |
|
| Local d'enregistrement, d'activités pratiques, administration, réunion, salle des professeurs | 43 (1) | 50 | 43 | 30 | 53 | 53 | 55 |
| Local médical, infirmerie | 43 (1) | 50 | 43 | 40 | 53 | 53 | 55 |
| Salle polyvalente | 40 | 50 | 43 | 30 | 50 | 50 | 55 |
| Salle de restauration | 40 | 50 (2) | 43 | 30 | 50 | 50 | 55 |
|
(1) Un isolement de 40 dB est admis en présence d'une plusieus portes de communication. (2) A l'exception d'une cuisine communiquant avec la salle de restauration. |
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Pour les établissements écoles maternelles, l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A (exprimé en décibels) entre
locaux doit être égal ou supérieur aux valeurs (exprimés en décibels) indiquées par le tableau ci-dessous:
| LOCAL DE RÉCEPTION | LOCAL D'ÉMISSION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle de repos | Salle d'exercice ou local d'enseignement (5) | ADMINISTRATION | LOCAL MÉDICAL, infirmerie | Salle de jeux | Circulation horizontale vestibulaire | ||
| Salle de repos | 43 (1) | 50 (2) | 50 | 50 | 55 | 35 (3) | |
| Local d'assignation, salle d'exercice | 50 (2) | 43 | 43 | 50 | 53 | 30 (3) | |
| Administration, salle des professeurs | 43 | 43 | 43 | 50 | 53 | 30 | |
| Local médical, infirmerie | 50 | 50 | 43 | 43 | 53 | 40 | |
|
(1) Un isolement de 40 dB est admis en cas de porte de communication, de 26 dB si la porte est anti-pince doigts. (2) si la salle de repos n'est pas affectée à la salle d'exercice. En cas d'une salle de repos affectée à une salle d'exercice, un isolement de 25dB est admis. (3) Un isolement de 25 dB est admis en présence de porte anti-pince-doigts. (4) Dans le cas de sanitaires affectés à un local, il n'est pas exigé d'isolement minimal. (5) Notamment dans le cas d'une autre établissement d'enseignement voisin d'une école maternelle. |
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Valeurs des durées de réverberation (Article 4) :
Les valeurs des durées de réverbération, exprimées en secondes à respecter dans les locaux sont données dans le tableau ci-après.
Elles correspondent à la moyenne arithmétique des durées de réverbération dans les intervalles d’octave centrés sur 500, 1 000 et 2 000 Hz.
Ces valeurs s’entendent pour des locaux normalement meublés et non occupés.
| LOC AUX MEUBLÉS NON OCCUPÉS | DURÉE DE RÉVERBÉRATION MOYENNE (exprimée en secondes) |
|---|---|
| Salle de repos des écoles maternelles ; salle d’exercice des écoles maternelles ; salle de jeux des écoles maternelles. Local d’enseignement : de musique ; d’études ; d’activités pratiques ; salle de restauration at salle polyvalente de volume ≤ 250 m³. |
0,4 ≤ Tr ≤ 0,8 s |
| Local d’enseignement, de musique, d’études ou d’activités pratiques d’un volume > 250 m³ ; surf atelier bruyant (3). |
0,6 ≤ Tr ≤ 1,2 s |
| Salle de restauration d’un volume > 250 m³. | Tr ≤ 1,2 s |
| Salle polyvalente d’un volume > 250 m³ (1). | 0,6 ≤ Tr ≤ 1,2 s et étude particulière obligatoire (2) |
| Autres locaux et circulations accessibles aux élèves d’un volume > 250 m³. | Tr ≤ 1,2 s si 250 m³ < V ≤ 512 m³ Tr ≤ 0,15 * √V s si V > 512 m³ |
| Salle de sports. | Défnie dans l’arrêté relatif à la limitation du bruit dans les établissements de loisir et de sports pris en application de l’article L. 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation. |
(1) En cas d’usage de la salle de restauration comme salle polyvalente, les valeurs à prendre en compte sont celles données pour la salle de restauration.
(2) L’étude particulière est destinée à définir le traitement acoustique de la salle permettant d’assurer une bonne intelligibilité en tout point de celle-ci.
(3) Cf. article 8.
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