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Arrêté du 27 novembre 2012 relatif à l'attestation de prise en compte
de la réglementation acoustique applicable aux bâtiments d'habitation
neufs en application du décret n°2011-604 du 30 mai 2011

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Cet arrêté s'applique aux permis de construire déposés à partir du 1er janvier 2013. L'objectif est de garantir la qualité acoustique des logements neufs (collectifs ou individuels accolés/contigus à des locaux d'activité, sous un même permis) en imposant une attestation à l'achèvement des travaux, transmise par le maître d'ouvrage à l'autorité administrative.

Publics concernés et entrée en vigueur :
• Publics : Maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs, architectes, bureaux d'études acoustiques, contrôleurs techniques et entreprises du bâtiment.
• Vigueur : Permis de construire à partir du 1er janvier 2013.
• Base légale : Code de la construction et de l'habitation (articles L. 111-11, R. 111-4 et suivants) et décret n° 2011-604 du 30 mai 2011.

Contenu principal :
L'attestation repose sur :
• Constats en phases d'études et chantier : Vérification de la cohérence avec les exigences réglementaires (arrêtés du 30 juin 1999 sur les caractéristiques acoustiques et du 30 mai 1996 sur le bruit des infrastructures).
• Mesures acoustiques obligatoires (pour opérations ≥ 10 logements) : Réalisées post-travaux pour évaluer les bruits aériens extérieurs/intérieurs, de chocs, d'équipements, et l'absorption dans les circulations communes. Les mesures suivent les normes du guide de contrôle "Contrôle des règles de construction – Rubrique acoustique" (disponible sur le site du ministère).

Le maître d'ouvrage conserve un rapport détaillé des mesures, accompagné de plans localisant les locaux testés.
En cas d'opération mixte (individuel + collectif), le nombre de mesures suit celui des collectifs pour le total de logements.

Nombre minimum de mesures acoustiques :
Les mesures portent sur des configurations défavorables (matériaux, volumétrie, équipements bruyants). Le tableau ci-dessous synthétise les minima par type d'opération et de bruit (détails en Annexe II) :

Nombre minimum de mesures suivant la nature de l’opération
Type de mesure Taille de l’opération Individuel Collectif
Isolement acoustique contre les bruits de l’espace extérieur de 10 à 30 logements 0 ou 1 (1) 0 ou 1 (1)
plus de 30 logements 1 à 2 (2) 1 à 2 (2)
Isolement acoustique entre locaux de 10 à 30 logements 2 4
plus de 30 logements 4 6
Aire d’absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes de 10 à 30 logements - 1
plus de 30 logements - 2
Niveau du bruit de choc de 10 à 30 logements 2 3
plus de 30 logements 3 5
Niveau de bruit des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d’eau chaude de 10 à 30 logements 0 ou 1 (3) 0 ou 1 (3)
plus de 30 logements 0 ou 2 (3) 0 ou 2 (3)
Niveau de bruit de l’installation de ventilation mécanique de 10 à 30 logements 1 à 2 (4) 1 à 3 (4)
plus de 30 logements 3 5
Niveau de bruit des équipements individuels entre logements de 10 à 30 logements 1 1
plus de 30 logements 2 2
Niveau de bruit des équipements collectifs du bâtiment (hors ventilation mécanique) de 10 à 30 logements - 0 à 3 (5)
plus de 30 logements - 0 à 3 (5)

(1) Pour les opérations de 10 à 30 logements, si l’exigence est inférieure à 35 dB, aucune mesure d’isolement de façade n’est imposée. Dans le cas contraire, une mesure doit être réalisée.
(2) Pour les opérations de plus de 30 logements, lorsque l’exigence d’isolement de façade est inférieure à 35 dB, 1 mesure doit être réalisée, si l’exigence est égale ou supérieure à 35 dB, alors 2 mesures sont à réaliser.
(3) Lorsque aucun des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d’eau chaude indiqués dans les tableaux de l’annexe II n’est présent sur l’opération, aucune mesure concernant ce type d’équipement n’est imposée. La présence d’un seul de ces équipements impose de réaliser le nombre de mesures prescrites (1 ou 2 mesures selon la taille de l’opération).
(4) Pour les opérations de 10 à 30 logements, le nombre de mesures peut varier de 1 à 3 en fonction du type de l’opération (individuel ou collectif), de l’emplacement du groupe moto-ventilateur, de l’ouverture ou non de la cuisine sur séjour et du principe de ventilation (simple ou double flux).
(5) Une mesure est obligatoire pour chacun des trois équipements collectifs suivants : l’ascenseur, la porte automatique de garage et la chaufferie ou sous-station de chauffage. Si l’opération ne comprend aucun de ces équipements, aucune mesure concernant ce type d’équipement n’est imposée.
En cas d’opération mixte (maisons individuelles et bâtiments collectifs), le nombre minimum de mesures est celui exigé pour une opération de logements collectifs de taille équivalente au nombre total de logements. Les mesures sont néanmoins réparties sur l’ensemble de l’opération.

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